Indemnité de procédure
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Responsabilité des fondateurs

La position du législateur en ce qui concerne la responsabilité des fondateurs est très claire: les fondateurs sont responsables des engagements de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution. En plus, il doit être avéré que lors de la constitution, le capital social était manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins (Art 229, 5°, Code des Sociétés).

La justice ose même aller plus loin en ce qui concerne cette responsabilité en affirmant que même des comptables et des notaires peuvent en subir les conséquences. En effet, la justice estime que ces deux personnes participent à l’élaboration du plan financier. Si ce plan financier établi par le comptable et/ou par le notaire faisait preuve d’incompétence ou présentait des défaillances, le tribunal a le droit – selon sa propre compétence d’approbation – d’exiger que le comptable et, le cas échéant, le notaire contribuent au paiement des dommages subis. En d’autres termes, la responsabilité des fondateurs est ainsi étendue jusqu’aux tiers concernés par l’établissement du plan financier devant être rédigé lors de la constitution d’une société.

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